Conditions générales Talent Recruitment
Conditions générales pour la prestation de services
1. Les présentes conditions générales sont établies conformément à la législation en vigueur, à savoir la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, à quoi il faut ajouter les conventions collectives de travail (CCT) conclues au Conseil National du Travail et à la Commission Paritaire 322 pour le travail intérimaire, ainsi que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce.
2. Les intérimaires sont mis à disposition selon les conditions convenues lors de la demande et selon les conditions générales énoncées ci-après, lesquelles font partie intégrante du contrat conclu entre l’utilisateur et l’entreprise de travail intérimaire et sont établies conformément à la loi du 24 juillet 1987.Toute dérogation à ces conditions générales doit être convenue par écrit.
3. Les présentes conditions générales – et en particulier l’article 20 – s’appliquent également dès le moment où l’utilisateur confie une demande à l’entreprise de travail intérimaire et où l’entreprise de travail intérimaire présente des candidats à l’utilisateur.
4. Au moment de chaque entrée en fonction, l'Utilisateur indique à ITZU si les conditions énoncées à l'article 275-5 du CIR 1992 relatives à l'exonération du paiement du précompte professionnel pour le travail posté et/ou de nuit sont remplies. Cette exonération s'élève à 22,80 % du salaire total imposable, y compris les primes pour le travail posté et/ou de nuit. L'exemption ne s'applique pas au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux arriérés de salaire. Les éventuels changements susceptibles d'affecter la qualification de l'emploi comme travail posté et/ou de nuit au sens de l'article 275-5 CIR 1992 seront immédiatement communiqués à ITZU par l'Utilisateur. L'utilisateur est seul responsable quant aux conséquences d'une notification tardive, insuffisante ou incorrecte de ces informations.
ITZU ne pourra pas procéder à l'application de l'exemption du paiement du précompte mobilier prévue à l'article 275-5 du CIR 1992 si l'Utilisateur ne lui a pas fourni les informations nécessaires.
Si l'Utilisateur déclare que l'engagement répond aux conditions prévues à l'article 275-5 du CIR 1992, il s'engage à tenir les justificatifs nécessaires à la disposition des services de contrôle compétents. L'Utilisateur indemnisera ITZU (i) de toute perte, de toute responsabilité et de tout coût (y compris les frais juridiques raisonnables), de tout dommage ou de toute dépense découlant de toute transmission incomplète, incorrecte ou tardive d'informations ou de déclarations par l'Utilisateur ainsi que (ii) de tout impôt, taxe ou redevance (y compris les amendes imposées et/ou les augmentations d'impôts) que toute autorité en Belgique peut imposer à ITZU sur la base du non-respect par l'Utilisateur des conditions stipulées à l'article 275-5 du CIR 1992 (autre que la TVA).
5. L’utilisateur s’engage à communiquer à l’entreprise de travail intérimaire, au début du contrat et pendant ladurée de celui-ci, toutes les informations nécessaires ainsi que toute modification qui pourrait intervenir, et ce sans délai et de préférence par écrit.
Cette obligation d’information porte notamment sur les points suivants, la liste n’étant pas exhaustive :
- le motif de recours au travail intérimaire et la présence ou non d’une délégation syndicale dans l’entreprise utilisatrice;
- les conditions de rémunération du personnel fixe, y compris les primes et avantages divers qui sont d’application dans l’entreprise de l’utilisateur, ainsi que les modalités d’octroi;
- les activités, le poste de travail, la qualification professionnelle exigée, le résultat de l’évaluation des risques, la surveillance médicale ainsi que les moyens de protection individuels;
- l’existence éventuelle d’une grève ou d’un lock-out ou d’autres formes de chômage temporaire;
- la survenue éventuelle d’un accident du travail;
- le fonctionnement de la Dimona, pour laquelle toutes les informations doivent être communiquées avant le début de la mise à disposition de l’intérimaire;
- le retard ou l’absence des intérimaires;
- le non-renouvellement d’une mission.
L’utilisateur est seul responsable des conséquences résultant d’une non-communication ou d’une communication tardive, insuffisante ou erronée de ces informations. Toutes les rectifications et/ou frais y afférents donnent lieu à une facturation supplémentaire à charge de l’utilisateur
6. L’utilisateur est responsable de l’application correcte des motifs et durées prévus par la législation sur le travail intérimaire; dans le cadre de ces motifs, il se charge, dans les cas prévus par la loi, d’obtenir les autorisations et de faire les communications nécessaires pour occuper des travailleurs intérimaires.
7. L’entreprise de travail intérimaire ne peut être en aucun cas tenue responsable des conséquences de l’absence et/ou du retard de ses intérimaires.
8. L’utilisateur ne peut pas faire appel aux services de l’entreprise de travail intérimaire en cas de chômage temporaire, de grève ou de lock-out dans son entreprise. Si une telle situation se produit, l’utilisateur doit en aviser immédiatement et par écrit l’entreprise de travail intérimaire. Celle-ci est alors tenue de retirer ses intérimaires, sans que cela donne lieu au paiement d’une indemnité à l’utilisateur.
9. Pendant la période où l’intérimaire travaille chez l’utilisateur, l’utilisateur est, selon les termes de l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987, responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail. En vertu de ce principe, l’utilisateur est tenu de traiter les intérimaires de la même manière que son personnel fixe, notamment en ce qui concerne le temps de travail, la réduction de la durée du travail, les compensations, pauses, jours fériés, le travail du dimanche, le travail de nuit, le bien-être de l’intérimaire sur le lieu du travail, …
10. La responsabilité civile, dont question à l’article 1384 alinéa 3 du Code Civil, incombe à l’utilisateur. Celui-ci est par conséquent seul responsable de tous les dommages causés par l’intérimaire à des tiers. Il est recommandé à l’utilisateur de prévoir une clause “travail intérimaire” dans sa police d’assurance responsabilité civile. L’entreprise de travail intérimaire n’est pas non plus responsable des dommages que l’intérimaire cause à l’utilisateur pendant et par suite de son occupation chez celui-ci. Ainsi, la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire n’est pas engagée en cas de détérioration, perte, vol ou disparition de matériel, d’argent ou de marchandises confiés à l’intérimaire. En ce qui concerne la sélection, la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire ne pourra jamais être invoquée, dans le cas où l’utilisateur a lui-même effectué la sélection du/des candidat(s)-intérimaire(s). L’entreprise de travail intérimaire n’est également pas responsable des prêts ou avances, en nature ou en argent liquide, éventuellement accordés par l’utilisateur à l’intérimaire. En outre, toute démarche visant à obtenir le remboursement des coûts résultant notamment de l’usage du téléphone à des fins privées, des repas pris au restaurant de l’entreprise, des achats autorisés, etc. se fera sans l’intervention de l’entreprise de travail intérimaire.
11. Conformément à l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987, les intérimaires ont droit à la même rémunération brute, y compris les indexations et augmentations conventionnelles, primes, chèques-repas et autres composantes de la rémunération, que s’ils étaient engagés comme travailleurs permanents par l’utilisateur. Sur base de l’article 5 des présentes conditions générales, l’utilisateur est tenu de communiquer à l’entreprise de travail intérimaire ces données relatives à la rémunération. L’utilisateur est seul responsable des conséquences résultant d’une non-communication ou d’une communication tardive, insuffisante ou erronée de ces informations. Toutes les rectifications et/ou frais y afférents donnent lieu à une facturation supplémentaire à charge de l’utilisateur.
12. L’intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l’entreprise en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène au travail. L’intérimaire ne peut effectuer que les travaux qui sont mentionnés sur la fiche sur le poste de travail ou, si cette fiche n’est pas requise, dans les conditions commerciales particulières, plus précisément dans la description du poste de travail, de la qualification professionnelle exigée et du résultat de l’évaluation des risques. Conformément à l’Arrêté Royal (AR) du 19 février 1997, l’utilisateur est tenu, dans les cas prévus, de remplir la fiche sur le poste de travail et de la transmettre à l’entreprise de travail intérimaire, avant la mise à dispo-sition de l’intérimaire. Lors de la rédaction de cette fiche de poste de travail, ce dernier se doit de recueillir l’avis de son service de prévention et du médecin du travail. L’utilisateur est (conformément à l’article 5, 4° de l’AR du 19 février 97) le responsable final de la mise à disposition des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, ainsi que de leur nettoyage, réparation et entretien en état normal d’usage, même si un contrat commercial dérogatoire a été conclu au sujet de leur fourniture avec l’entreprise de travail intérimaire. L’utilisateur Itzu Jobs dès que l’un de ses intérimaires est inscrit dans le registre de premiers secours comme victime d’un accident bénin
13. Lorsqu’un accident du travail survient à un intérimaire, l’utilisateur, après avoir pris toutes les mesures ur-gentes, avertira immédiatement l’entreprise de travail intérimaire et fournira toutes les informations nécessaires à l’établissement de la déclaration d’accident. En cas de retard ou de non-respect de cette obligation, l’utilisateur pourra être tenu directement responsable.
14. L’utilisateur est seul responsable du renvoi du contrat client signé et (du contrôle) du renvoi des fiches de prestations complétées et signées. A défaut, l’utilisateur ne pourra pas invoquer la non-signature contre l’entreprise de travail intérimaire, et l’entreprise de travail intérimaire facturera à l’utilisateur les prestations réellement accomplies par l’intérimaire, le minimum étant les prestations convenues par contrat.
15. En signant la fiche de prestations, l’utilisateur confirme l’exactitude des prestations indiquées et l’exécution des travaux accomplis par l’intérimaire. Cette signature interviendra sans délai après l’accomplissement des prestations décrites sur la fiche de prestations, de manière à ce que l’utilisateur n’entrave en aucune manière le règlement rapide et correct du paiement de la rémunération par l’entreprise de travail intérimaire. L’utilisateur ne contestera pas la validité de la signature de ses préposés ou mandataires. En cas de traitement automatisé des données relatives aux prestations, l’utilisateur sera toujours d’accord avec les données telles que transmises, par voie électronique ou automatisée, à l’entreprise de travail intérimaire, sauf convention écrite contraire. L’utilisateur est seul responsable en cas d’erreurs dans l’envoi automatisé.
16. Si l'utilisateur, avant la fin d'une période minimale stipulée dans l'offre de convention, conclut une relation de travail avec le candidat/l'intérimaire, pour une fonction identique ou différente, sans l'intervention d'Itzu Jobs SA, l'utilisateur se verra facturer une indemnité de 20% du salaire annuel brut du candidat/travailleur intérimaire.
17. Toutes les plaintes relatives aux factures doivent parvenir à l’entreprise de travail intérimaire dans les huit jours calendrier après la date de la facture, par courrier recommandé motivé. Passé ce délai, la plainte ne sera plus recevable.
18. Les factures de l’entreprise de travail intérimaire sont payables à la réception, net et sans escompte, sauf convention écrite contraire. En cas de paiement autrement qu’en argent comptant ou par virement, domiciliation ou chèque, les frais de perception sont à la charge de l’utilisateur. A défaut de paiement dès réception de la facture, le montant facturé sera majoré, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt, conformément à la moyenne annuelle de l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) de l’année précédente, avec un supplément de 3%. En outre, en cas de non-paiement de la facture un mois après la date d’échéance, le client devra, après mise en demeure écrite, acquitter une indemnité forfaitaire unique à concurrence de 15% sur les sommes dues, avec un minimum de 125 euros. Les traites de l’entreprise de travail intérimaire n’entraînent aucune dérogation et ne créent aucune novation de la dette. Toute modalité de paiement convenue par écrit est annulée de plein droit dès que l’entreprise de travail intérimaire doit entamer une procédure en justice pour obtenir le recouvrement des factures impayées. En cas de mise en demeure écrite, de traites protestées ou de chèques sans provision, d’assignations de l’ONSS ou d’autres signes de solvabilité douteuse dans le chef de l’utilisateur, les modalités de paiement accordées par l’entreprise de travail intérimaire sont également annulées de plein droit. Dans de tels cas, le paiement de toutes les factures (y compris celles qui ne sont pas arrivées à échéance) est aussi exigible de plein droit. L’intérimaire n’est pas habilité à percevoir le paiement de factures.
19. En cas de non-respect par l’utilisateur de ses obligations légales ou des présentes conditions générales, ainsi qu’en cas de non-paiement, l’entreprise de travail intérimaire a le droit, sans qu’on puisse lui réclamer le paiement d’une quelconque indemnité, de considérer les contrats en cours comme dissous et de retirer immédiatement ses intérimaires.
20. En cas d’engagement prématuré : Si le client utilisateur engage le travailleur intérimaire avant le terme de la période minimum d’intérim, période qui a été conclue dans l’offre de collaboration, pour la même ou une autre fonction, le client utilisateur payera le préjudice subi, soit un montant à Itzu Jobs, équivalant à une compensation financière. Le client utilisateur invoque par écrit à Itzu Jobs( avant le terme de la période d’interim ) son intention d’engager dans le cadre d’un contrat de travail ce même intérimaire.
21. En cas de rupture unilatérale du contrat, sans engagement prématuré de l’intérimaire par l’utilisateur: Sur base des articles 1226 et suivants du Code Civil, l’utilisateur qui rompt le contrat de manière unilatérale et prématurée devra payer à l’entreprise de travail intérimaire une indemnité forfaitaire égale à la somme des factures que l’entreprise de travail intérimaire aurait établies si le contrat avait été complètement exécuté, avec un minimum de 125 euros par jour calendrier. Ceci vaut également en cas de nullité du contrat entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur, lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi ou a communiqué des informations erronées lors de la conclusion dudit contrat. L’entreprise de travail intérimaire se réserve toutefois le droit d’exiger une indemnité plus élevée, à condition de pouvoir apporter la preuve de l’importance du dommage.
22. Les présentes conditions générales ne peuvent comporter aucune rature et ont priorité sur toutes les autres. Une dérogation à ces conditions générales n’est possible que si elle est convenue par écrit.
23. En cas de litige et/ou de non-paiement, les tribunaux de l’arrondissement du Hasselt de l’entreprise de travail intérimaire sont seuls compétents.
24. Contrats journaliers successifs:
- Les contrats journaliers successifs dans le cadre d’un travail intérimaire auprès d’un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où il existe un besoin de flexibilité dans le chef du client conformément à l’article 33 de la CCT n°108).
- Le besoin de flexibilité existe quand l’un des motifs suivants est présent :
• le volume de travail chez le client dépend en grande partie de facteurs externes ;
• le volume de travail fluctue fortement ;
• ou est lié à la nature de la mission.
- La question de l’existence du besoin de flexibilité est de la responsabilité du client, et c’est à lui qu’il incombe d’en apporter la preuve. L’entreprise de travail intérimaire n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière.
- S’il est fait usage de contrats journaliers en infraction à la réglementation en vigueur et en infraction à l’alinéa 1er du présent article, l’entreprise de travail intérimaire peut être tenue de payer à l’intérimaire, outre la rémunération, une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait dû être payée si un contrat de travail intérimaire de deux semaines avait été conclu.
- Comme la question de l’existence du besoin de flexibilité est de la responsabilité du client, les parties conviennent que l’entreprise de travail intérimaire facturera au client le coût de la sanction prévue à l’alinéa précédent, ainsi que des frais administratifs raisonnables.
25. Motif insertion:
- Le client doit communiquer par écrit à l’entreprise de travail intérimaire s’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième tentative d’occupation pour pourvoir le poste de travail concerné au moyen du motif insertion.
- L’intérimaire qui a mis fin à un contrat à durée indéterminée juste avant son occupation sous le motif insertion afin d’entrer à nouveau sur le marché du travail par le biais du travail intérimaire peut avoir droit à une garantie d’occupation d’1 mois.
- Si le client décide de mettre fin à ou de ne pas prolonger la collaboration avec l’intérimaire avant le terme de la garantie d’occupation, les parties conviennent que le client est tenu de payer à l’entreprise de travail intérimaire une indemnité égale au montant de la rémunération
- au sens large - qui restait à échoir jusqu’au terme de la garantie d’occupation (comme prévu à l’art. 29 [référence à la nouvelle réglementation]). En outre, le client est tenu de payer à l’entreprise.